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14/12/2005 | FRANCE | N°05-CRD040

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 14 décembre 2005, 05-CRD040


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gailly, conseiller référendaire en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Michael X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 19 avril 2005 qui lui a alloué une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de

l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gailly, conseiller référendaire en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Michael X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 19 avril 2005 qui lui a alloué une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 novembre 2005, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gailly, les observations de M. X... comparant, et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens, en date du 19 avril 2005, a alloué à M. X... une somme de 2000 euros en indemnisation du préjudice moral qu'il a subi à raison d'une détention provisoire de 50 jours, effectuée du 24 février au 16 avril 2002 et a rejeté sa demande en indemnisation de son préjudice matériel ;

Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision le 4 mai 2005 ;

Sur la recevabilité du recours :

Attendu qu'en application des articles 149-3 et R. 40-4 du Code de procédure pénale, les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions dans les dix jours de leur notification et la déclaration est remise au greffe de la cour d'appel dont le premier président a rendu la décision attaquée ;

Attendu que Maître Petitdemange a formé, pour M. X..., un recours contre cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le greffe de la cour d'appel le 4 mai 2005 ;

Qu'il s'ensuit que, bien que précisément informé par le greffe des modalités du recours conformément à l'article R. 38 dudit code, M. X..., qui était assisté d'un avocat (qu'il avait mandaté pour exercer son recours), n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article R. 40-4 du Code de procédure pénale qui impose la remise effective, par le requérant ou son mandataire, au greffe de la cour d'appel de sa déclaration de recours ;

Que, dès lors, le recours est irrecevable ;

Attendu, au surplus, qu'aux termes de l'article R. 40-8 Code de procédure pénale, lorsque l'auteur du recours est le demandeur en réparation ou l'agent judiciaire du Trésor, le secrétaire de la Commission lui demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours suivant la réception du dossier, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois de la réception de cet avis ;

Attendu que la formalité ci-dessus rappelée ayant été accomplie par le greffe à l'égard de M. X... et de son conseil Maître Petitdemange, M. X..., qui, dans sa déclaration de recours, n'avait formulé aucune critique contre la décision attaquée, n'a pas adressé de conclusions au greffe de la Commission nationale de réparation des détentions ;

Que, dès lors, aucun moyen n'étant énoncé au soutien du recours, celui-ci n'aurait pu qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable le recours de M. Michael X... ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 14 décembre 2005 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD040
Date de la décision : 14/12/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 14 déc. 2005, pourvoi n°05-CRD040


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, président
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: Mme Gailly, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.CRD040
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