AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mars 1992 en qualité de comptable par M. Y..., lequel a cédé son entreprise le 31 mars 2002 à M. Z... ; que les relations contractuelles ont cessé entre les parties à compter de cette date ;
Attendu que pour condamner M. Y... solidairement avec M. Z... à payer à la salariée diverses indemnités au titre de la rupture, le jugement attaqué énonce qu'il est fait droit aux chefs de demande tendant à dire que la rupture du contrat de travail, qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de respect par l'employeur des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail, s'impute bien aux torts exclusifs de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail ayant été transféré de plein droit au cessionnaire, seul celui-ci avait la qualité d'employeur tenu aux obligations légales à l'égard de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y..., le jugement rendu le 16 décembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evreux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande à l'encontre de M. Y... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.