La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2005 | FRANCE | N°05-40321

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 05-40321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F05-40321 à Y05-40337;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collect

ifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en applicatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F05-40321 à Y05-40337;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en deçà n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002" ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que Mme X... et seize autres salariés de l'association du Prado de Salornay ont saisi le 18 novembre 2003 la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaire et congés payés afférents liées à l'application de l'article 18 de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 7 octobre 2004, retenu que dans ses arrêts du 4 juin 2002, la Cour de cassation avait décidé que l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de trente-cinq heures au taux majoré était due dès janvier 2000, que l'employeur avait pris un engagement unilatéral de payer ces sommes et que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 qui a pour objectif de mettre à néant cette jurisprudence constituant une ingérence dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige justifiée par aucun motif d'intérêt général, il ne pouvait recevoir application, étant contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que les affaires n'étaient pas jugées lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, et qu'enfin, dénature le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 27 juin 2002 se contentant d'envisager les conséquences des arrêts du 4 juin 2002 le jugement qui considère que l'employeur s'est engagé à verser les sommes litigieuses, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 7 octobre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mâcon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes des salariés ;

Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de cassation seront supportés par les salariés ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-40321
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mâcon (section activités diverses), 07 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2005, pourvoi n°05-40321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.40321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award