La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2005 | FRANCE | N°04-41398

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de coiffeuse à compter du 21 avril 1998 dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée indéterminée par la société SDCC, qui exploite un salon de coiffure à Saintes ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de maladie du 10 janvier au 14 février 2000, du 6 mars au 6 mai 2000 et du 2 juin au 20 août 2000 ; qu'elle a été licenciée le

10 juillet 2000 en raison de ces absences ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de coiffeuse à compter du 21 avril 1998 dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée indéterminée par la société SDCC, qui exploite un salon de coiffure à Saintes ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de maladie du 10 janvier au 14 février 2000, du 6 mars au 6 mai 2000 et du 2 juin au 20 août 2000 ; qu'elle a été licenciée le 10 juillet 2000 en raison de ces absences ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les absences de la salariée, qui n'étaient pas prévisibles, ont nécessairement perturbé le fonctionnement du salon de coiffure compte tenu de la qualification de la salariée, de la petite taille de l'entreprise et des liens particuliers des employés avec la clientèle, que l'employeur a été obligé d'engager à deux reprises des salariés en remplacement de Mme X... et qu'il n'est pas établi que l'employeur soit responsable par son comportement de son dernier arrêt de travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la lettre de licenciement mentionnait la nécessité du remplacement de la salariée absente en raison de son état de santé et si ce remplacement était définitif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société SDCC Claude Coiffure aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société SDCC Claude Coiffure à payer à la SCP Nicolas Boullez la somme de 1 800 euros et donne acte à cette dernière de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-41398
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 06 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2005, pourvoi n°04-41398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.41398
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award