La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2005 | FRANCE | N°04-40447

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40447


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 5 janvier 1987 en qualité d'ouvrière de blanchisserie par la société BTM ; que, suite à un accident du travail survenu le 21 novembre 1994, la société BTM a aménagé le poste de la salariée ; qu'à la suite d'une aggravation de l'état de santé de la salariée nécessitant une nouvelle opération chirurgicale, le médecin du travail a estimé, à l'issue des

deux visites de reprise des 28 avril et 12 mai 1997, que Mme X... était "inapte à reprendre le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 5 janvier 1987 en qualité d'ouvrière de blanchisserie par la société BTM ; que, suite à un accident du travail survenu le 21 novembre 1994, la société BTM a aménagé le poste de la salariée ; qu'à la suite d'une aggravation de l'état de santé de la salariée nécessitant une nouvelle opération chirurgicale, le médecin du travail a estimé, à l'issue des deux visites de reprise des 28 avril et 12 mai 1997, que Mme X... était "inapte à reprendre le travail sur le poste de tri du linge avec marques et fermeture des sacs, sous réserve d'un reclassement possible dans l'entreprise sur un poste dont les exigences seraient les suivantes : travail avec la seule main droite, toute manipulation avec la main gauche étant strictement interdite et étant ajouté que des tâches simples de tri du linge, sans cadence, seraient compatibles avec son état de santé" ; que l'employeur a licencié la salariée par courrier du 12 juin 1997 ; que cette dernière, estimant que son licenciement avait été prononcé sans que l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, qu'après l'accident du 21 novembre 1994 de la salariée, l'employeur avait déjà fait des aménagements sur la machine de marquage du linge à l'arrivée et que, suite au transport sur les lieux effectué par les conseillers rapporteurs le 15 novembre 2000, ces derniers avaient pu constater que seule la machine qui pouvait être éventuellement modifiée était celle qui avait déjà eu des modifications et, par motifs propres, qu'aucun texte ou principe n'obligeait la société BTM à modifier radicalement son système de production en cadence afin de faire face à l'aggravation du handicap de la salariée, que le maintien de l'intéressée à son ancien poste supposait la création d'au moins un demi-poste supplémentaire et que l'employeur démontrait bien avoir tenté, postérieurement à la deuxième visite de reprise de sa salariée, de reclasser celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait aménagé le poste de travail de la salariée qu'avant l'aggravation de l'état de santé et le nouvel arrêt de travail de l'intéressée, la cour dappel, qui devait rechercher si l'employeur avait pris en considération les conclusions écrites du médecin du travail émises le 12 mai 1997 lors de la seconde visite de reprise de la salariée en proposant, postérieurement à cet avis d'inaptitude, la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société BTM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BTM ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40447
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 17 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2005, pourvoi n°04-40447


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.40447
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award