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14/12/2005 | FRANCE | N°04-40001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par l'association l'Institut de recherche et d'enseignement appliqué aux métiers (IREAM) en qualité de chargée de cours à temps partiel suivant contrats à durée déterminée successifs conclus pour la durée de l'année scolaire du 13 novembre 1995 au 5 juillet 1996, du 16 septembre 1996 au 4 juillet 1997, du 25 août 1997 au 3 juillet 1998, du 24 août 1998 au 9 juillet 1999 ; que le 23 août 1999, elle a été enga

gée pour une durée d'un an par la Chambre des métiers de la Somme pour être à nouveau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par l'association l'Institut de recherche et d'enseignement appliqué aux métiers (IREAM) en qualité de chargée de cours à temps partiel suivant contrats à durée déterminée successifs conclus pour la durée de l'année scolaire du 13 novembre 1995 au 5 juillet 1996, du 16 septembre 1996 au 4 juillet 1997, du 25 août 1997 au 3 juillet 1998, du 24 août 1998 au 9 juillet 1999 ; que le 23 août 1999, elle a été engagée pour une durée d'un an par la Chambre des métiers de la Somme pour être à nouveau chargée d'enseignement à l'IREAM durant l'année scolaire 1999-2000 ;

qu'estimant avoir été liée à l'association par un contrat de travail à durée indéterminée, elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 novembre 2003), d'avoir fait droit à ses demandes, alors, selon le moyen, que les emplois occupés par des agents chargés de l'enseignement des apprentis dans le cadre d'un CFA sont des emplois temporaires régis dans leur durée et leurs conditions de renouvellement par les dispositions spécifiques des articles R. 116-21 et R. 116-23 du Code du travail, dérogatoires au régime de droit commun ; que pour requalifier les contrats à durée déterminée conclus dans ce contexte entre l'IREAM et Mme X... en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel s'est bornée à observer, au vu de la périodicité des emplois, qu'ils étaient liés à l'activité normale et permanente de l'IREAM ; qu'en faisant application des règles de droit commun sans rechercher, ainsi qu'il le lui était pourtant clairement demandé, si ces conventions d'apprentissage n'étaient pas dérogatoires au régime de droit commun et n'étaient pas précaires et temporaires par nature, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles précités et de l'article D. 121-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 116-21 du Code du travail que les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis sont conclues pour une durée de cinq ans et peuvent être renouvelées selon des dispositions spécifiques ; que la cour d'appel , qui a fait ressortir que les contrats de travail de Mme X... avaient été conclus par l'IREAM, centre de formation et d'apprentissage des métiers, dont l'activité permanente est l'enseignement des apprentis, n'encourt pas les griefs du moyen, dès lors que les conventions étant conclues pour une durée minimale de cinq ans, l'emploi d'un enseignant recruté par l'organisme dans le cadre de telles conventions, ne peut être regardé comme étant précaire ou par nature temporaire au sens de l'article D. 121-2 du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'IREAM et la Chambre de métiers de la Somme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'IREAM et la Chambre de métiers de la Somme à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40001
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), 04 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2005, pourvoi n°04-40001


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.40001
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