AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 03-48.404, B 03-48.405, C 03-48.406, Z 04-40.127 et E 04-40.589 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la directive du Conseil n° 98/50/CE du 29 juin 1998 ;
Attendu que la société Bennes Huret, qui exploitait à Beaurains un établissement produisant et commercialisant des bennes et remorques agricoles, ainsi que des coques et coffrets de batteries, a cédé à la société Legrand, avec effet au 31 octobre 2000, la dénomination commerciale "Bennes Huret" et la clientèle attachée à ces produits, en s'interdisant toute activité concurrente de fabrication et de commercialisation pendant une durée de cinq années ; que, pour l'exploitation de cette marque, la société cessionnaire a constitué une Eurl Bennes Huret ; que la société cédante, dont une majorité du capital avait été cédée à un nouvel associé au 1er novembre 2000, a poursuivi son activité de fabrication de coffrets de batteries, avec l'ensemble de son personnel, et changé de nom en devenant la société Usimétal ;
qu'elle a ensuite licencié pour motif économique, le 9 janvier 2001, des salariés qui étaient auparavant affectés à la fabrication des bennes et remorques agricoles ; que les salariés licenciés ont alors soutenu que ces licenciements étaient intervenus en violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter les demandes indemnitaires des salariés, la cour d'appel a retenu que la cession intervenue au 31 octobre 2000 ne portait ni sur l'outillage, ni sur les bâtiments de production, la société Legrand ayant ses propres infrastructures, que l'entreprise cessionnaire n'avait repris que deux personnes relevant d'un établissement annexe, que cette opération n'affectait pas l'existence de la société cédante, qui conservait son personnel, dont 14 ouvriers ayant travaillé à la production de bennes et remorques, que la cession d'actions intervenue au 1er novembre 2000 ne concernait que l'activité de production des coques et coffrets de batteries, poursuivie par la société Bennes Huret sous le nouveau nom d'Usimétal, laquelle avait repris les contrats des 14 salariés chargés de la production des bennes et remorques, qu'il en résulte que la cession du nom commercial, de la clientèle et du fichier de la société Bennes Huret ne portait pas sur une entité économique autonome ;
Attendu cependant que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique en cas de cession partielle d'une entreprise ou d'un établissement, lorsque la branche d'activité cédée constitue une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que toute l'activité de production et de commercialisation des bennes et remorques agricoles, à laquelle étaient affectés les salariés ensuite licenciés, avait été cédée et exploitée ensuite par une société constituée à cette fin, ce dont il résultait le transfert à cette dernière d'une branche d'activité autonome conservant son identité et dont l'activité était poursuivie sous une autre direction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils ont fait droit aux demandes en paiement de primes de production, les arrêts rendus le 26 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les sociétés Bennes Huret et Usimétal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Bennes Huret et Usimétal à payer à MM. X..., Y..., Z..., A... et B... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.