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14/12/2005 | FRANCE | N°03-47998

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'il avait depuis le 1er avril 1997 la qualité de salarié cadre négociateur immobilier de la société Bell'Immo, mise en liquidation judiciaire le 20 janvier 1999, et voir fixer sa créance à la suite de son licenciement pour motif économique prononcé par son liquidateur le 2 février 1999 sous réserve que soit reconnue sa qualité de salarié ;

Attendu que M. X... fait grie

f à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2003) d'avoir dit qu'il n'était pas lié à la s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'il avait depuis le 1er avril 1997 la qualité de salarié cadre négociateur immobilier de la société Bell'Immo, mise en liquidation judiciaire le 20 janvier 1999, et voir fixer sa créance à la suite de son licenciement pour motif économique prononcé par son liquidateur le 2 février 1999 sous réserve que soit reconnue sa qualité de salarié ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2003) d'avoir dit qu'il n'était pas lié à la société Bell'Immo par un contrat de travail et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation au titre de la rupture de son contrat de travail, de rappels de salaires et de frais de déplacement, alors, selon le moyen, que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que dans deux courriers en date des 22 mai et 20 octobre 1998, M. Y... réaffirmait sa fonction de gérant de la société Bell'Immo et le menaçait même de licenciement n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail en excluant l'existence d'un contrat de travail, peu important à cet égard qu'en sa qualité de cadre, il ait pu prendre des initiatives commerciales ou percevoir directement des commissions aux lieu et place de ses salaires qui ne lui étaient pas versés ou qu'en sa qualité d'associé il ait promis à des salariés, lors de leur embauche, une entrée dans

le capital de la société ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., intéressé au fonctionnement de la société Bell'Immo comme fondateur et associé égalitaire avec M. Y..., son gérant, avait travaillé pendant près d'un an jusqu'en mars 1998 avant de percevoir son premier salaire tout en payant ponctuellement les loyers qu'elle lui devait au titre de la location de son immeuble, privilégiant les intérêts de la société sur sa qualité officielle de salarié et démontrant par ce choix de gestion un réel pouvoir de direction de l'entreprise, qu'il avait perçu directement sur son compte avec ou sans l'accord du gérant officiel des sommes qui revenaient à la société et que si dans les deux courriers des 22 mai et 22 octobre 1998, M. Y... réaffirmait sa fonction de gérant de la société Bell'Immo en le menaçant même de licenciement, cependant M. X... s'était lui-même déclaré, dans sa lettre du 25 novembre 1998, gérant à 50 % de la société et s'était plaint ultérieurement dans une requête pour saisie conservatoire présentée au juge de l'exécution de ne plus être informé des éléments comptables de la société et de ne plus disposer du carnet de chèques de celle-ci, ces éléments contradictoires témoignant seulement de l'incertitude juridique des deux associés quant à leurs situations respectives ; qu'elle a constaté qu'aucun élément n'établissait que le gérant, M. Y..., exerçait un contrôle sur le travail technique de son associé et qu'en réalité, ils se répartissaient les fonctions de direction sans rapport hiérarchique entre eux ; qu'elle a pu en déduire que M. X... ne se trouvait pas dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47998
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 29 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2005, pourvoi n°03-47998


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47998
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