AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 03-47.993 et E 03-47.994 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X... et Y..., employés en qualités de musiciens par l'association "Ensemble orchestral de Haute-Normandie" (EON), ont été licenciés le 19 février 1999 pour motif économique, à la suite de la liquidation judiciaire de cette association, prononcée le 9 février 1999 ; que, soutenant qu'ils auraient dû passer au service de l'association Léonard de Vinci, qui avait poursuivi la même activité musicale, ils ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;
Attendu que l'association Léonard de Vinci fait grief aux arrêts (Rouen, 28 octobre 2003) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant que le transfert d'une activité analogue ou connexe était suffisant pour conclure à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, alors qu'une entité ne saurait être réduite à l'activité dont elle est chargée, l'identité d'activité ne constituant qu'un simple indice, et qu'aucun autre élément n'attestait par ailleurs du transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, ce dont il résultait que l'application de ce texte devait être exclue, la cour d'appel a manifestement méconnu les exigences de ce texte ;
2 / qu'en se fondant sur la seule poursuite d'une activité analogue et connexe pour conclure à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail alors qu'elle constatait, par ailleurs, que l'activité transférée n'était pas une activité commerciale nécessitant une infrastructure lourde avec du matériel et des moyens, mais une prestation de service, et qu'elle ne s'était pas accompagnée du transfert d'une partie essentielle, en terme de nombre et de compétences, des effectifs de l'EON, ce dont il résultait que l'application de ce texte devait être exclue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur la seule constatation de la poursuite d'une même activité, a retenu, d'une part, que l'association Léonard de Vinci, constituée à l'initiative de l'association EON pour assurer comme elle une mission de promotion et de diffusion musicale dans la même région, incluant l'organisation de concerts antérieurement prise en charge par cette dernière, avait bénéficié du transfert des subventions auparavant versées à l'association EON et indispensables à l'exercice de sa mission, et d'autre part, que cette activité similaire, exercée aux lieu et place de l'association EON et avec les mêmes moyens financiers, s'adressait au même public ; qu'elle a pu déduire de ces constatations le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'association Léonard de Vinci aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Léonard de Vinci à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.