AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée par la société Look voyages le 1er février 1991 en qualité de responsable du service "carnets de voyage", a été licenciée pour faute grave le 25 mai 2001, motif pris de ce qu'elle avait travaillé pour une société concurrente à l'aéroport de Roissy le 10 mai 2001 alors qu'elle se trouvait en congés payés et avait utilisé le véhicule de service pour s'y rendre ;
Attendu que pour juger que la salariée n'avait pas manqué à son obligation de loyauté et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pu causer aucun préjudice à son employeur, en exerçant, pendant ses congés payés, une activité non-salariée qui ne lui était pas interdite, au profit d'une société non-concurrente n'ayant pas le même objet social et dont l'employeur savait qu'elle détenait des parts sociales ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le fait d'exercer une activité de même nature que celle prévue dans son contrat de travail au guichet d'une société concurrente ne caractérisait pas un manquement de la salariée à son obligation de loyauté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Look voyages à payer à Mme X... des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.