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14/12/2005 | FRANCE | N°03-47917

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47917


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 5 mai 1986 en qualité de VRP par la société Jourdis, devenue par fusions successives la société Oridis, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Inapa France,a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur par courrier du 1er mars 2000, suite à un désaccord sur le mode de calcul de sa rémunération ; que l'employeur l'a considéré par courrier en réponse du 3 mars 2000 comme démissionnaire ; que le salariÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 5 mai 1986 en qualité de VRP par la société Jourdis, devenue par fusions successives la société Oridis, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Inapa France,a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur par courrier du 1er mars 2000, suite à un désaccord sur le mode de calcul de sa rémunération ; que l'employeur l'a considéré par courrier en réponse du 3 mars 2000 comme démissionnaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 octobre 2003) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable à la société Oridis et dénuée de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'acceptation par le salarié, à une date antérieure à sa mise en oeuvre, d'une modification de son mode de rémunération dont les modalités lui ont été soumises, vaut accord pour la mise en oeuvre effective de cette modification, qu'elle qu'en soit la date ; que la cour d'appel a constaté que le mode de rémunération avait été fixé par avenant au contrat de travail en date du 30 juin 1997, accepté par M. X... ; qu'en affirmant qu'une modification de rémunération lui aurait été imposée, sans rechercher si la modification mise effectivement en oeuvre n'était pas celle résultant de l'avenant du 30 juin 1997, indépendamment de la date d'intervention du nouveau système de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la modification des modalités de la rémunération du salarié opérée par l'employeur en octobre 1999 consistant en l'intégration des primes d'objectifs dans son salaire minimum garanti ne correspondait pas aux prévisions de l'avenant du 30 juin 1997, de telle sorte que l'employeur avait modifié unilatéralement la rémunération du salarié sans son accord, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'attribution d'une indemnité de clientèle est subordonnée à la détermination par les juges du fond de la part qui revient personnellement au salarié dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle développée par lui ; que la cour d'appel qui a fait droit à la demande d'indemnité de clientèle de M. X... sans déterminer la part lui revenant personnellement dans l'importance, en nombre et en valeur, de la clientèle développée, a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a décidé que le salarié avait droit à une indemnité de clientèle dont elle a librement fixé le montant pour la part qui lui revenait personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle développée par lui, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inapa France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Inapa France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47917
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 06 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2005, pourvoi n°03-47917


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47917
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