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14/12/2005 | FRANCE | N°03-47900

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47900


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu que M. X..., engagé par la Clinique Saint-Barnabé par contrat à durée indéterminée à compter du 12 juin 1996 en qualité de directeur, a fait l'objet, le 1er juillet 1997, d'un licenciement pour motif économique ; que les parties ont signé une transaction le 4 juillet 1997 et que le salarié a ensuite effectué son préavis jusqu'à son terme fixé au 1er octobre 1997 ; qu'il a saisi la juridi

ction prud'homale pour demander notamment l'annulation de la transaction et le paiement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu que M. X..., engagé par la Clinique Saint-Barnabé par contrat à durée indéterminée à compter du 12 juin 1996 en qualité de directeur, a fait l'objet, le 1er juillet 1997, d'un licenciement pour motif économique ; que les parties ont signé une transaction le 4 juillet 1997 et que le salarié a ensuite effectué son préavis jusqu'à son terme fixé au 1er octobre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment l'annulation de la transaction et le paiement d'une certaine somme au titre de la clause de non-concurrence contenue à l'article VIII de son contrat de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, l'arrêt se borne à énoncer que "à l'étude des éléments du dossier, il apparaît que M. X... a été libéré de son obligation de non-concurrence, à son départ de l'entreprise" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'employeur se bornait à soutenir que dès le départ M. X... avait été libéré de son obligation, ce que le salarié contestait, et sans préciser les autres éléments du dossier de nature à déterminer la date et les modalités dans lesquelles l'employeur aurait libéré le salarié de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 15 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la clinique Saint-Barnabé aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la clinique Saint-Barnabé à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47900
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), 15 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2005, pourvoi n°03-47900


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47900
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