AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, en sa seconde branche :
Attendu que M. X... a été engagé le 12 mars 1987 par la société Générale de restauration, devenue la société Avenance entreprises, en qualité de chef traiteur, puis de directeur du restaurant du Parc des expositions de Besançon ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que la société Avenance entreprises fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 21 octobre 2003) de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme à M. X... à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que les primes versées au salarié en contrepartie de la prestation de travail constituent un élément de salaire, quelle que soit leur dénomination, et peuvent donc valablement valoir paiement pour les heures supplémentaires réclamées ; qu'en l'espèce, la société Avenance entreprises soutenait avoir versé au salarié des primes spécialement destinées à lui payer des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir accomplies pour la période de mars à octobre 1996 et celle d'octobre 1998 à mai 1999 ; qu'en s'arrêtant à la seule dénomination des primes litigieuses pour leur dénier tout effet libératoire, sans constater qu'elles n'auraient pas constitué la contrepartie de la prestation de travail fournie et, partant, qu'elles n'auraient pu valoir paiement des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le temps de travail effectif ne peut être rémunéré sous forme de primes et a refusé de déduire de la créance du salariés au titre des heures supplémentaires, les sommes ainsi versées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Avenance entreprises aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.