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14/12/2005 | FRANCE | N°03-47637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2003), que Mme X..., engagée le 14 avril 1981 et exerçant les fonctions de gérante de groupe d'immeubles, a, après avis, les 23 novembre 1999 et 7 décembre 1999, de la médecine du travail, été licenciée le 24 décembre 1999, par la société Gestimad, pour inaptitude définitive, à la suite d'une maladie non professionnelle, à tous postes dans l'entreprise ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'

employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2003), que Mme X..., engagée le 14 avril 1981 et exerçant les fonctions de gérante de groupe d'immeubles, a, après avis, les 23 novembre 1999 et 7 décembre 1999, de la médecine du travail, été licenciée le 24 décembre 1999, par la société Gestimad, pour inaptitude définitive, à la suite d'une maladie non professionnelle, à tous postes dans l'entreprise ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :

1 / qu'excepté dans l'hypothèse où l'entreprise appartient à un groupe, la constatation par le médecin du travail d'une inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise et pas uniquement à l'emploi précédemment occupé, permet à l'employeur de justifier d'une impossibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'il était constant en l'espèce que le médecin du travail avait déclaré la salariée "inapte définitive à tout poste dans l'entreprise" ; qu'en décidant néanmoins que la société Gestimad n'avait pas respecté son obligation de recherche de reclassement, pour en déduire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 241-10-1, L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / qu'en l'état de la constatation d'une inaptitude définitive à tout emploi dans l'entreprise, et à la condition que cette dernière ne fasse pas partie d'un groupe, l'employeur qui procède au licenciement de son salarié à raison de son inaptitude met en oeuvre une mesure de licenciement qui procède nécessairement d'une cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il résulte des constatations du médecin du travail que l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise est exclusive de tout reclassement en son sein ; qu'en décidant que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 241-10-1, L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / que, en toute hypothèse, les éventuelles propositions de reclassement formulées par l'employeur doivent être conformes aux conclusions écrites du médecin du travail, qui s'imposent à l'employeur en l'absence de leur contestation ; qu'en l'état de la constatation d'une inaptitude définitive à tout emploi dans l'entreprise, aucune proposition de reclassement ne peut être envisagée sauf à admettre la validité d'une proposition non conforme à l'avis du médecin du travail ; qu'en affirmant que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de recherche d'un reclassement pour en déduire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 241-10-1, L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispensant pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la société Gestimad, qui n'avait pas demandé au médecin du travail ses propositions en vue du reclassement, n'apportait aucun élément pour démontrer qu'elle avait tenté de reclasser Mme X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts pour harcèlement de son employeur, alors, selon le moyen :

1 / qu'une prime versée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur constitue un élément de salaire obligatoire pour celui-ci, peu important son caractère variable ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'une prime de fin d'année versée à la salariée lui avait été supprimée après 1994 ; qu'il appartenait, par suite, aux juges du fond de rechercher si le versement régulier de cette prime pendant dix ans, ainsi que le soutenait la salariée, ne résultait pas d'un engagement de l'employeur ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que, lorsque le calcul ou la preuve du paiement de la rémunération dépendent d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que par suite, en écartant les allégations de la salariée relatives tant au gel qu'aux retards apportés dans le paiement de ses salaires , au motif qu'elle ne produisait aucune lettre hors une lettre du 31 décembre 1999 de son employeur à la Société générale, insuffisante à cet égard, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;

3 / que Mme Martine X..., dans ses conclusions, faisait valoir que depuis 1995, elle n'avait cessé de dénoncer les atteintes dont elle était victime tant auprès de son employeur que de l'inspection du travail, ainsi qu'il en était témoigné ; qu'elle avait notamment protesté contre le fait que son poste avait été promis à une salariée embauchée pendant qu'elle était en arrêt maladie, à la fin duquel une partie de ses responsabilités avait été transférée à cette salariée ; qu'elle ne percevait plus aucune gratification, outre le fait qu'elle ne percevait plus la prime de fin d'année qui lui avait été régulièrement versée et que son salaire était gelé depuis 1994 et payé avec retard ; que son employeur n'avait pas hésité à contacter son ex-mari pour lui faire attester que son état de santé était dû à son divorce et non à ses conditions de travail, ce que celui-ci avait formellement démenti, confirmant au contraire les difficultés relationnelles de la salariée avec son patron ; que ces circonstances, ajoutées aux attestations de salariés qu'elle versait aux débats, étaient déterminantes; que faute de les avoir prises en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 120-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, sans inverser la charge de la preuve, a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi qu'un lien ait existé entre l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail ; que par ces seuls motifs et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Gestimad aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gestimad à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47637
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre B), 09 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2005, pourvoi n°03-47637


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47637
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