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14/12/2005 | FRANCE | N°03-47509

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., qui avait été engagée le 6 février 1992 par la société Inox Center en qualité de tourneur sur commandes numériques, a donné sa démission le 30 octobre 2000 à effet au 31 décembre 2000 ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité compensatrice des congés payés afférents, l'

arrêt, après avoir requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, énonce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., qui avait été engagée le 6 février 1992 par la société Inox Center en qualité de tourneur sur commandes numériques, a donné sa démission le 30 octobre 2000 à effet au 31 décembre 2000 ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité compensatrice des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, énonce que par application de l'article L. 122-6 du Code du travail la salariée est fondée à réclamer une indemnité de préavis à hauteur de 3 805,13 euros, ce quantum n'ayant pas été utilement contesté par l'ex-employeur, ainsi que les congés payés s'y rapportant soit 380,51 euros ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait précédemment relevé que la salariée avait donné sa démission le 31 octobre 2000 avec effet au 31 décembre, ce dont il résultait que la salariée avait exécuté son préavis qui lui avait été payé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Inox Center à payer à Mme Y... les sommes de 3 805,51 euros et 380,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur ce point ;

Déboute Mme Y... de ces chefs de demandes ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47509
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), 02 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2005, pourvoi n°03-47509


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47509
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