AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé à compter du 5 avril 1988 en qualité de chef boucher par la société Arradis, exploitant à Arras un centre commercial Leclerc, est passé le 1er avril 1993 au service de la société GE société anonyme, créée afin de gérer les services communs à plusieurs sociétés relevant du même groupe, dont la société Arradis, avec maintien de l'ancienneté antérieurement acquise, puis, à la suite de la suppression de ce service commun, au service de la société Dainvildis, relevant du même groupe, qui l'a licencié le 4 octobre 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Dainvildis fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2003), de l'avoir condamnée au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, en fonction d'une ancienneté acquise depuis le 5 avril 1988, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, par une décision motivée, a fait ressortir que les employeurs successifs de M. X... relevaient du même groupe et a constaté que les mutations de ce salarié entre les sociétés du groupe, sans rupture du contrat de travail en cours, résultaient de décisions prises au niveau de ce groupe, dont faisait partie le dernier employeur, en a pu en déduire, sans faire application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, que l'ancienneté du salarié devait être calculée à compter de son engagement par la société Arradis ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement de salaires, au titre d'heures de travail effectuées au-delà du temps de travail forfaitairement convenu, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le temps de travail invoqué par le salarié lui avait été imposé par l'employeur, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen, qui tend à remettre en discussion devant la Cour de cassation ces appréciations de fait, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dainville distribution - Dainvildis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dainville distribution - Dainvildis à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.