AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée en qualité de VRP le 16 octobre 2000 par la société MG Fil, a mis fin à son contrat de travail le 24 novembre 2000 pendant sa période d'essai ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de rappel de salaire et d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 23 septembre 2003) de l'avoir condamné à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que le salarié qui est libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé n'est pas fondé à prétendre au SMIC ; qu'en déduisant d'une note de l'employeur, donnant aux représentants des conseils sur les méthodes de prospection et sur les horaires auxquels elle devait être effectuée, que l'horaire de ceux-ci était strictement encadré, la cour d'appel a violé les articles L. 141-10 et R. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le travail de Mme X... était organisé par son employeur dans des conditions strictement précisées tant en ce qui concerne l'horaire à observer que les tâches à entreprendre, la cour d'appel a exactement décidé que sa rémunération devait être calculée sur la base du SMIC ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen qui tend à la cassation de l'arrêt par voie de conséquence en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MG Fil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MG Fil à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.