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14/12/2005 | FRANCE | N°03-47224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47224


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée en qualité de VRP le 16 octobre 2000 par la société MG Fil, a mis fin à son contrat de travail le 24 novembre 2000 pendant sa période d'essai ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de rappel de salaire et d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 23 septembre 2003) de

l'avoir condamné à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée en qualité de VRP le 16 octobre 2000 par la société MG Fil, a mis fin à son contrat de travail le 24 novembre 2000 pendant sa période d'essai ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de rappel de salaire et d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 23 septembre 2003) de l'avoir condamné à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que le salarié qui est libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé n'est pas fondé à prétendre au SMIC ; qu'en déduisant d'une note de l'employeur, donnant aux représentants des conseils sur les méthodes de prospection et sur les horaires auxquels elle devait être effectuée, que l'horaire de ceux-ci était strictement encadré, la cour d'appel a violé les articles L. 141-10 et R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le travail de Mme X... était organisé par son employeur dans des conditions strictement précisées tant en ce qui concerne l'horaire à observer que les tâches à entreprendre, la cour d'appel a exactement décidé que sa rémunération devait être calculée sur la base du SMIC ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen qui tend à la cassation de l'arrêt par voie de conséquence en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MG Fil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MG Fil à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47224
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), 23 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2005, pourvoi n°03-47224


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47224
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