AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de VRP le 28 septembre 2000 par la société MG FIL, a mis fin à son contrat de travail le 26 décembre 2000 pendant sa période d'essai en considérant qu'il ne percevait pas la rémunération qui lui était dûe et en prenant acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de rappel de salaire et d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 23 septembre 2003) de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaires et congés alors, selon le moyen, que :
1 / le salarié qui est libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé, n'est pas fondé à prétendre au SMIC ; qu'en déduisant d'une note de l'employeur, donnant aux représentants des conseils sur les méthodes de prospection et sur les horaires auxquels elle devait être effectuée, que l'horaire de ceux-ci était strictement encadré, la cour d'appel a violé les articles L. 141-10 et R 516-31 du Code du travail ;
2 / pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'ainsi, en déduisant les horaires de travail du salarié de décisions judiciaires déjà rendues au profit d'autres salariés, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le travail de M. X... était organisé par son employeur dans des conditions strictement précisées tant en ce qui concerne l'horaire à observer que les tâches à entreprendre, la cour d'appel a exactement décidé que sa rémunération devait être calculée sur la base du SMIC ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen qui tend à la cassation de l'arrêt par voie de conséquence en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MG Fil aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.