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14/12/2005 | FRANCE | N°03-47187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47187


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 18 juin 1990 en qualité d'employé de magasin par la société Desmazières ; que le 18 décembre 1997, son employeur lui a notifié une mise à pied ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de la mise à pied et la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de primes et de congés payés afférents ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce

s moyens qui ne seraient pas de nature à permettre de l'admission du pourvoi ;

Mais sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 18 juin 1990 en qualité d'employé de magasin par la société Desmazières ; que le 18 décembre 1997, son employeur lui a notifié une mise à pied ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de la mise à pied et la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de primes et de congés payés afférents ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre de l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir retenu que la prime de fin d'année était due au salarié, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de congés payés sur le rappel de cette prime ;

Attendu, cependant, qu'est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la prime de fin d'année qui est assise sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondus ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la prime de fin d'année n'était pas mensuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de congés payés au tire du rappel de primes, l'arrêt rendu le 24 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lille, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés sur la prime de fin d'année ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel et de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47187
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 24 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2005, pourvoi n°03-47187


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47187
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