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14/12/2005 | FRANCE | N°03-47137

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 3 mars 1999, en qualité de téléprospectrice, a été déclarée, par deux avis de la médecine du Travail en date des 11 et 25 septembre 2000, inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'après avoir été licenciée le 25 octobre 2000, en raison de son inaptitude, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour r

ejeter la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la sal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 3 mars 1999, en qualité de téléprospectrice, a été déclarée, par deux avis de la médecine du Travail en date des 11 et 25 septembre 2000, inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'après avoir été licenciée le 25 octobre 2000, en raison de son inaptitude, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée, l'arrêt retient que force est de constater que la société JMR Conseils justifie de l'impossibilité de reclasser celle-ci compte tenu des postes disponibles et que cette impossibilité avait été relevée par le médecin du Travail le 11 septembre 2000 et le 6 octobre 2000 ;

Qu'en statuant par cette seule affirmation, alors que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du Travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société JMR Conseils, venant aux droits de M. Jean-Marc Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47137
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), 04 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2005, pourvoi n°03-47137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47137
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