AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. X... conclut à l' irrecevabilité du pourvoi formé par la salariée, en raison de l'inobservation du délai prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile pour la déclaration du pourvoi en cassation ;
Mais attendu, selon l'article 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de Cassation est adressée au bureau d' aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu ; qu'un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d' aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de sa désignation ;
Et attendu que la salariée a saisi le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation le 23 avril 2003, soit dans le délai qui lui était imparti afin de se pourvoir en cassation ; que l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation chargé de l'assister a formé son pourvoi le 17 novembre 2003, avant que n'expire le nouveau délai prévu à cette fin, ayant couru à compter de sa désignation par le bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 novembre 2003 ; que ce pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes introduites par Mme Y... à l'encontre de M. X..., le conseil de prud'hommes énonce que MM. X... et Z... étant les employeurs conjoints de la salariée et M. Z... n'ayant pas été cité et n'étant pas intervenu volontairement à l'instance, il ne peut se prononcer uniquement contre M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié peut agir en justice contre un seul de ses co-employeurs, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.