AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., engagé en 1976 par la coopérative Cuma des vignes comme ouvrier viticole qualifié a été licencié pour faute grave le 27 septembre 1999 ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 27 novembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que l'article 31 de la convention collective concernant les exploitations viticoles de la Champagne dans sa rédaction alors applicable dispose que "toute absence non autorisée et non justifiée par un cas de force majeure peut entraîner une mise à pied" ; qu'en énonçant que cette disposition n'interdit pas à l'employeur de prononcer en pareil cas un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article 31 de la convention collective susvisée dans sa rédaction alors applicable ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article 31 de la convention collective n'interdisait pas à l'employeur de sanctionner les absences par un licenciement pour faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de salaires retenus pendant la mise à pied et d'indemnité de rupture alors, selon le moyen, que l'ancienneté constitue une circonstance de nature à atténuer la gravité de la faute du salarié ; qu'en retenant que les absences injustifiées d'un salarié constituaient une faute grave, quand bien même celui-ci bénéficierait d'une grande ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, 8 et 9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a constaté que M. X... avait décidé à l'avance, contre la volonté de son employeur, de ne pas revenir de ses congés pour l'époque des vendanges et retenu qu'il ne justifiait d'aucun d'empêchement légitime, a pu déduire que ce manquement délibéré à ses obligations, que l'ancienneté de ses services ne pouvait excuser, rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la coopérative Cuma des vignes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.