AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 12 février 1990 par la société Sagem en qualité de télévendeuse, a été licenciée pour motif économique tiré de la fermeture d'une agence ;
Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le chiffre d'affaire de l'agence de Rennes s'est effondré en 1999, que le poste d'animatrice tenu par Mme X... a été supprimé du fait de la fermeture de l'agence et qu'en raison du refus opposé par la salariée d'accepter deux propositions de reclassement, l'employeur n'avait d'autre solution que de procéder à son licenciement ;
Attendu, cependant, d'une part, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que, d'autre part, le juge doit vérifier que l'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre prévue par l'article L. 122-14-1 du Code du travail satisfait aux exigences légales lorsqu'il statue sur un licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement pour motif économique qui se bornait à viser la suppression du poste de la salariée du fait de la fermeture définitive d'une agence ne précisait pas la cause économique du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du licenciement ;
Dit que le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse ;
Renvoie devant la cour d'appel d'Angers, mais uniquement pour qu'elle statue sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral subi du fait des circonstances de la rupture intervenue à l'issue de son congé de maternité ;
Condamne la société Sagem aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sagem ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.