AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que Mlle X..., qui avait été embauchée le 2 novembre 1991 par la société Etude Colonna d'Istria en qualité de cadre administratif, a pris acte le 15 avril 1999 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses indemnités au titre de la rupture, l'arrêt attaqué relève que la démission qui ne se présume pas, ne saurait se déduire des termes de la lettre de la salariée du 15 avril 1999, dès lors que celle-ci énonce un certain nombre de griefs à l'endroit de l'employeur ; que la société, qui a pris acte à tort d'une démission et n'a pas cru devoir licencier, doit se voir imputer la rupture et ce quel que soit le bien fondé des reproches invoqués par la salariée ; que cette rupture s'analyse en un licenciement qui à défaut de lettre, donc de motif, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la rupture du contrat de travail de Mlle X... imputable à la société Etude Colonna d'Istria et condamné cette dernière à verser à Mlle X... les sommes de 42 315,74 francs à titre d'indemnité de licenciement, 60 250 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné à la société de remettre à Mlle X... une lettre de licenciement et une attestation ASSEDIC conforme à sa décision, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.