AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L.122-40 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 12 avril 1978 par la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence en qualité de cadre auxiliaire, qu'affecté au service aéroportuaire, il a été nommé directeur du marketing et de la communication de l'aéroport à compter du 1er janvier 1989 ; qu'il a été affecté à compter du 21 janvier 1997 au groupe Ecole supérieure de commerce en qualité de responsable assurance qualité ;
Attendu que pour juger que cette affectation constituait une mutation entrant dans le pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a énoncé qu'il ressort des pièces produites aux débats, d'une part, que le caractère difficile du salarié lui occasionnait divers conflits avec ses partenaires de travail ; d'autre part, que le poste nouveau qui lui était attribué revêtait un niveau de responsabilité et d'indépendance et une importance au sein de l'entreprise comparables, voire supérieurs à la fonction précédente, que l'employeur produit un échange de correspondance entre le salarié, prompt aux réclamations comme à la critique acerbe, et les conflits qui s'ensuivaient, tant avec les autres salariés qu'avec les partenaires de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la mesure avait été prise par l'employeur à la suite d'un comportement qu'il avait considéré comme fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a considéré que la mutation ne constituait pas une sanction disciplinaire et débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Dit que le changement d'affectation du salarié constituait une sanction disciplinaire de la part de l'employeur ;
Renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, mais uniquement pour qu'elle statue sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire et de dommages-intérêts en résultant ;
Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.