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14/12/2005 | FRANCE | N°03-46448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-46448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 1er février 1996 en qualité de VRP par la société Service et conseil en imprimerie informatique, a été licencié pour motif économique le 9 novembre 1999 ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Service et conseil en imprimerie informatique une somme correspondant aux frais d'utilisation du véhicule qu'elle lui avait prêté pour l'exécuti

on de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1 / qu'il est de règle que les frais qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 1er février 1996 en qualité de VRP par la société Service et conseil en imprimerie informatique, a été licencié pour motif économique le 9 novembre 1999 ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Service et conseil en imprimerie informatique une somme correspondant aux frais d'utilisation du véhicule qu'elle lui avait prêté pour l'exécution de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1 / qu'il est de règle que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge, moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'en laissant à la charge du salarié les frais d'utilisation du véhicule que son employeur avait mis à sa disposition, pour les besoins de son activité professionnelle, en exécution du contrat de prêt annexé à son contrat de travail, bien qu'aucune somme forfaitaire n'ait été fixée à l'avance, la cour d'appel a violé la règle précitée, ensemble l'article 6 du Code civil et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher si les remboursements des frais d'utilisation du véhicule n'étaient pas de nature à réduire la rémunération due au salarié à une somme inférieure au SMIC, la cour d'appel a violé la règle précitée ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que M. X... qui n'invoquait pas la nullité de la clause de son contrat relative aux conditions d'utilisation du véhicule, ait soutenu devant les juges du fond que son application avait pour effet de réduire sa rémunération en-dessous du salaire minimum du croissance ; que le moyen, non fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques invoquées par l'employeur sont établies et que l'emploi de l'intéressé a été supprimé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement ne faisait pas état de l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié des raisons économiques qu'elle mentionnait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Service et conseil en imprimerie informatique aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Service et conseil en imprimerie informatique à payer à la SCP Boullez la somme de 2 000 euros et donne acte à cette dernière de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46448
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), 12 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2005, pourvoi n°03-46448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46448
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