AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée en 1995 par le consulat d'Algérie à Nanterre comme employée principale de bureau du service national chargée d'assurer les tâches de préparation et de secrétariat technique des travaux de la commission ministérielle de révision du service national ; qu'à la suite de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la République algérienne démocratique et populaire et M. Y..., consul d'Algérie, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'immunité et condamné la République algérienne au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen, qu'en rejetant l'exception d'immunité de juridiction et en déclarant recevable la salariée en ses demandes, au motif que son licenciement était un simple acte de gestion, alors qu'elle avait relevé que Mme X... était employée principale du bureau du service national du consulat d'Algérie à Nanterre, ce dont il devait être déduit que, ses fonctions étant à caractère essentiellement politiques et intéressant la défense nationale, la décision de mettre fin aux relations contractuelles était nécessairement pour l'Etat algérien, un acte de souveraineté, la cour d'appel a méconnu les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction ;
Mais attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'intéressée n'avait aucune part dans les décisions prises par l'Etat algérien envers ses ressortissants quant à leurs obligations militaires et que les fonctions qu'elle exerçait ne lui conféraient aucune responsabilité particulière dans l'exercice du service public du consulat ; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 517-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement sur le fond, la cour d'appel retient que l'immunité de juridiction opposée par l'employeur n'est pas constituée ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les effets de la clause attributive de juridiction invoquée par l'employeur au soutien d'une exception d'incompétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté l'immunité de juridiction opposée par l'employeur, l'arrêt rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.