AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-13 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, bien qu'il ait constaté que M. X... n'avait pas fait l'objet d'un licenciement verbal a néanmoins retenu que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 19 octobre 2000 ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel et de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.