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14/12/2005 | FRANCE | N°03-45602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur réunis :

Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le salarié a subi les deux visites de reprise prévues par l'article R. 241- 51 du Code du travail les 28 novembre et 12 décembre 1996 et qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement dès le 16 décembre puis licencié le 30 décembre pour inaptitude physique au poste de travail

et impossibilité de reclassement ;

Attendu que dès lors qu'il résulte de l'arti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur réunis :

Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le salarié a subi les deux visites de reprise prévues par l'article R. 241- 51 du Code du travail les 28 novembre et 12 décembre 1996 et qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement dès le 16 décembre puis licencié le 30 décembre pour inaptitude physique au poste de travail et impossibilité de reclassement ;

Attendu que dès lors qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, l'arrêt qui a fait ressortir qu'entre le 12 et le 16 décembre aucune tentative de reclassement n'avait été effectuée par l'employeur et qui a accordé au salarié l'indemnisation du préjudice résultant de ce licenciement se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS, substitués et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Maco productions ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45602
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 25 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2005, pourvoi n°03-45602


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45602
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