AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a dénaturé la mention de la date de la saisine du conseil de prud'hommes figurant dans le jugement en énonçant que cette date était le 12 septembre 1999 alors que ce jugement précisait que l'envoi de la convocation devant le bureau de conciliation était le 12 février 1999 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 2 300 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société Lemoine à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Lemoine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lemoine mais la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.