AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.122-45 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même Code ;
Attendu que Mme X..., engagée en 1989 par la société Sclessin Productions en qualité d'ouvrière polyvalente, a été promue en 1994 responsable d'atelier coupe ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, elle a été déclarée apte à son métier de coupeuse à titre d'essai temporaire ; qu'elle a été licenciée le 14 octobre 1996 pour insuffisance professionnelle ; que par avis du 22 octobre 1996, le médecin du travail l'a déclaré apte à son travail de coupeuse sous réserve de ne pas soulever de charges lourdes ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé par motifs adoptés les propos de l'employeur à l'audience du conseil de prud'hommes se plaignant de l'impossibilité pour la salariée de porter des charges lourdes, et constaté le très mauvais climat créé par Mme X... dans l'atelier dont elle a la charge, son comportement de perpétuelle agressivité, le fait qu'elle doive être aidée pour la répartition des tâches par une autre ouvrière, son manque d'organisation entraînant des erreurs, ainsi que les conséquences immédiates de ses difficultés relationnelles sur la production, retient que ces éléments sont suffisants pour caractériser l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée ; que c'est à tort que l'intéressée soutient avoir été licenciée irrégulièrement pour cause d'inaptitude, alors que le certificat médical la déclarant apte à son travail de coupeuse sous réserve de ne pas soulever de charges lourdes n'a été connu de l'entreprise que postérieurement au licenciement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, certains des faits reprochés à la salariée étant en rapport avec son état de santé, son licenciement ne trouvait pas sa véritable cause dans une discrimination interdite par l'article L.122-45 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Sclessin Productions aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.