La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2005 | FRANCE | N°03-45264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 6.06 de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et trois des avenants salaires applicables à l'époque ;

Attendu que M. X..., qui a été employé par la société Hamon du 5 octobre 1988 au 9 janvier 2001 en qualité de vendeur confirmé de véhicules, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, soutenant que la partie fixe de sa rémunérat

ion avait toujours été inférieure au minimum prévu par la Convention collective natio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 6.06 de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et trois des avenants salaires applicables à l'époque ;

Attendu que M. X..., qui a été employé par la société Hamon du 5 octobre 1988 au 9 janvier 2001 en qualité de vendeur confirmé de véhicules, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, soutenant que la partie fixe de sa rémunération avait toujours été inférieure au minimum prévu par la Convention collective nationale des services de l'automobile, du cycle et du motocycle ;

Attendu que pour allouer au salarié les rappels réclamés, l'arrêt énonce que le fixe du salaire correspond en fait à ce qui est indiqué sur les bulletins de paie comme "salaire de base", que l'article 1.16 de la convention collective des services de l'automobile, du cycle et du motocycle, applicable à compter du 1er juillet 1992, stipule en effet que "pour vérifier si le salarié perçoit bien son minimum, il conviendra d'exclure les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels, les primes de formation-qualification, les primes d'assiduité, les gratifications ayant un caractère exceptionnel, les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais", que les montants de fixe impayés, tels qu'ils résultent des tableaux produits et des bulletins de paie, ne sont pas contestés et qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ancien article 6.06 de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle applicable à l'époque prévoyait que "le personnel directement affecté à la vente de véhicules est rémunéré : - soit par un salaire forfaitaire, indépendant des ventes réalisées ; - soit par des primes et un fixe, ce dernier ne pouvant être inférieur au fixe minimum déterminé par les accords de salaire...", sans exclure de la partie fixe de la rémunération l'avantage en nature que constituait pour le salarié sa voiture de fonction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Jean-François X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du salarié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45264
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre B sociale), 12 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2005, pourvoi n°03-45264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45264
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award