AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé du 10 juin 1991 au 17 octobre 1998 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Berezecki, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire notamment pour heures supplémentaires ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et prime d'ancienneté afférents, l'arrêt infirmatif énonce qu'il résulte de diverses attestations et de l'examen comparé des cartons de pointage et des bulletins de paie que les montants de la prime exceptionnelle versée régulièrement correspondent aux reliquats des heures supplémentaires en ce compris les majorations, qu'il s'ensuit que le salarié a été intégralement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées et que l'irrégularité de cette modalité de paiement ne saurait l'autoriser à solliciter le paiement d'heures de travail pour lesquelles il a déjà perçu une rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et primes d'ancienneté afférents, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 14 mai 2003 entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Berezecki aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Berezecki ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.