AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1999 par l'Association de gestion du lycée professionnel Sainte-Marguerite Marie où il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de la formation continue, a été licencié pour motif économique le 5 février 2001 ;
Attendu que pour décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques de l'association sont imputables à la légèreté blâmable de l'employeur qui a créé de nouveaux emplois sans être assuré qu'il pourrait les financer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté les difficultés économiques de l'entreprise et que l'erreur du chef d'entreprise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.