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14/12/2005 | FRANCE | N°03-44380

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-44380


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1999 par l'Association de gestion du lycée professionnel Sainte-Marguerite Marie où il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de la formation continue, a été licencié pour motif économique le 5 février 2001 ;

Attendu que pour décider que le licenciement est dépourvu de cause réel

le et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques de l'association sont imputab...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1999 par l'Association de gestion du lycée professionnel Sainte-Marguerite Marie où il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de la formation continue, a été licencié pour motif économique le 5 février 2001 ;

Attendu que pour décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques de l'association sont imputables à la légèreté blâmable de l'employeur qui a créé de nouveaux emplois sans être assuré qu'il pourrait les financer ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté les difficultés économiques de l'entreprise et que l'erreur du chef d'entreprise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44380
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Définition.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Difficultés économiques imputables à la légèreté blâmable de l'employeur - Caractérisation

Viole l'article L. 321-1 du Code du travail la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement pour motif économique d'un salarié est sans cause réelle et sérieuse, retient que les difficultés économiques de l'association sont imputables à la légèreté blâmable de l'employeur, lequel avait créé de nouveaux emplois sans être assuré qu'il pourrait les financer, alors qu'elle avait constaté les difficultés économiques de l'entreprise et que l'erreur du chef d'entreprise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable.


Références :

Code du travail L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 29 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2005, pourvoi n°03-44380, Bull. civ. 2005 V N° 365 p. 324
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 365 p. 324

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: M. Chauviré.
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44380
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