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14/12/2005 | FRANCE | N°03-44342

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-44342


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête susvisée ;

Attendu que l'arrêt n° 1849 F-D du 21 septembre 2005 a omis de statuer sur le second moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-5, L. 122-6 du Code du travail et l'article 20 de la Convention col

lective de la blanchisserie et de la teinturerie des Bouches-du-Rhône ;

Attendu que pour con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête susvisée ;

Attendu que l'arrêt n° 1849 F-D du 21 septembre 2005 a omis de statuer sur le second moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-5, L. 122-6 du Code du travail et l'article 20 de la Convention collective de la blanchisserie et de la teinturerie des Bouches-du-Rhône ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 957,51 euros à titre d'indemnité de préavis soit l'équivalent de deux mois de salaires, la cour d'appel a relevé que le salarié avait, au jour de son licenciement, moins de quatre mois d'ancienneté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 20 de la convention collective applicable précise que, sauf en cas de faute grave, le salarié qui a moins de six mois de présence continue dans l'entreprise a droit à un délai-congé d'une semaine et que le salarié qui a moins de deux ans de présence continue dans l'entreprise bénéficie d'un délai-congé d'un mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

Complétant l'arrêt du 21 septembre 2005, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 2 957,51 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 13 mars 2003, renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse les dépens afférents au présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44342
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2005, pourvoi n°03-44342


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44342
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