AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° N 03-43.769 et N 03-46.851 ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Accumulateurs Clément à compter du 1er avril 1992 en qualité de directeur d'usine position cadre III C coefficient 240 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 mars 2000 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que deux arrêts ont été successivement rendus par la cour d'appel de Nîmes : 1er avril 2003 frappé d'un pourvoi principal par le salarié et d'un pourvoi incident par l'employeur (dossier n° N 03-43.769) - 14 octobre 2003 frappé d'un pourvoi principal par l'employeur (dossier n° N 03-46.851)- ;
Sur le pourvoi incident de l'employeur ( n° N 03-43.769) qui est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2003) pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-1 et suivants, L. 122-41 et suivants du Code du travail et de l'article 1354 du Code civil d'avoir écarté la faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve, a écarté l'intention de frauder la loi dans la rédaction inexacte de la déclaration d'activité à l'Agence de l'Eau remplie par le salarié le 23 février 2000, a pu décider sans encourir les griefs du moyen que la faute grave n'était pas établie ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié (n° N 03-43.769) :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-14-3 du Code du travail d'avoir dit que le licenciement était justifié pour une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié (n° N 03-43.769) :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un prorata de treizième mois sur préavis avec congés payés afférents ;
Mais attendu que le moyen ne fait que critiquer une omission de statuer qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation et qui peut être réparée suivant la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur (n° N 03-46.851) :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principaux et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.