AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... qui avait été engagé le 1er mars 1982 par le GIE Groupement de fabricants de papéterie (GFP) où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur régional, a été licencié pour motif économique le 11 janvier 1999 en raison de la suppression de son emploi consécutive à la dissolution amiable du groupement ;
Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur s'est livré à une manoeuvre en transférant avant le licenciement les emplois de directeur régional et notamment celui de M. X... de l'activité "broches" à l'activité "support" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cessation d'activité d'un groupement d'intérêt économique résultant de sa dissolution amiable implique la suppression des postes de travail des salariés qu'il emploie à moins qu'elle ne soit accompagnée de la cession de ses activités à une autre entreprise dans des conditions réalisant le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la dissolution amiable du GIE GFP était allée de pair avec la cession de l'activité "broches" dans des conditions entraînant l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.