AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Chambre patronale de la métallurgie de Roubaix-Tourcoing et environs a conclu le 19 juillet 1985 une convention collective dite des industries métallurgiques des Flandres ; que le 25 novembre 1996, l'assemblée générale de cette association a décidé sa dissolution à effet du 1er février 1997 à la suite de la constitution de la Chambre syndicale des industries métallurgiques de Lille métropole et de la Flandre intérieure dont le ressort englobait le sien ; que cette dernière et deux organisations syndicales de salariés, estimant que la disparition de l'un des signataires de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres avait entraîné sa mise en cause, ont conclu le 22 juillet 1999 une nouvelle convention dont elles ont considéré qu'elle se substituait à la précédente ;
Attendu que le Syndicat CFDT de la métallurgie Roubaix, Tourcoing, Vallée de la Lys fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 mai 2003) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire juger que la convention collective des industries métallurgiques des Flandres continuera de produire effet pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis devant débuter à compter de la notification de la mise en cause par son auteur et dire qu'en l'absence de notification officielle de la dissolution, la convention collective subsistait et qu'en conséquence l'accord dit de substitution du 22 juillet 1999 n'avait pas d'objet, alors, selon le moyen, que l'application de l'article L.. 122-8 du Code du travail suppose que puisse être déterminée la date du point de départ du préavis de la dénonciation ou de la mise en cause de la convention collective ; qu'en cas de disparition de l'un des signataires résultant d'un acte volontaire de celui-ci, le préavis ne pouvait commencer à courir à défaut de notification par la partie signataire de la décision de dissolution ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que si l'application d'une convention collective vient à être mise en cause dans les conditions prévues à l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, la mise en cause résulte de plein droit de l'événement qui l'a entraîné, sans qu'il soit besoin de le notifier ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CFDT de la Métallurgie Roubaix Tourcoing Vallée de la Lys aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.