AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 144-7 et L. 621-39 du Code du commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société CAPS (la société) a donné un fonds de commerce en location-gérance à Mme X... ; que, celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 12 septembre 1999, le liquidateur, M. Y..., a demandé la condamnation de la société sur le fondement de l'article L. 144-7 du Code de commerce ;
Attendu que pour condamner la société, l'arrêt retient que le premier des textes précités a vocation à s'appliquer en l'espèce, sur demande du liquidateur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur, qui ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers, n'est pas recevable à exercer à l'encontre du loueur une action sur le fondement de l'article L. 144-7 du Code de commerce, institué dans le seul intérêt des créanciers disposant d'une créance nécessaire à l'exploitation du fonds de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirmant le jugement du 16 juin 2003, dit que M. Y..., ès qualités, n'est pas recevable à agir contre la société CAPS ;
Le condamne aux dépens de première instance, d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.