AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 16 septembre 2003), que la SCI GB-GF a, le 30 juillet 1992, acquis un ensemble immobilier à l'effet de le transformer en studios destinés à la location et qu'elle a, par acte du même jour emprunté 2 400 000 francs à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Sarthe, devenue Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la banque) pour financer l'opération ; que la clause 210-6 du contrat de prêt dispose : "La mise à disposition des fonds, subordonnée à la conclusion du contrat principal, interviendra de la manière suivante : (...) - pour les travaux de construction ou d'amélioration, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur présentation de factures et après versement de l'apport personnel" ; qu'en réalité, les fonds ont été débloqués par la banque en une seule fois, dès l'obtention du crédit, donc avant le début des travaux ; qu'après avoir réalisé les travaux la SCI GB-GF s'est heurtée à une interdiction administrative de location fondée sur les prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune et n'a pu faire face au règlement des échéances du prêt ; que le 30 novembre 1998, la SCI GB-GF a assigné la banque à l'effet de mettre en jeu sa responsabilité contractuelle ;
Attendu que la SCI GB-GF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen :
1 ) que, dans ses conclusions signifiées le 14 mars 2003, la société GB-GF avait démontré, aux termes d'énonciations précises et circonstanciées, que le versement des fonds par la banque était lié par application de l'article 210-6 de l'acte de prêt du 30 juillet 1992, à la validité de l'opération immobilière et qu'ainsi, le banquier avait l'obligation de vérifier la faisabilité des travaux financés par les fonds qu'il débloquait ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que dans ses conclusions d'appel, la SCI GB-GF faisait également valoir que la banque, qui était informée de ce que l'opération immobilière avait pour objet la réalisation de travaux d'aménagement de studios, avait manqué à son obligation contractuelle d'information en ne réagissant pas dès lors qu'elle avait eu connaissance des renseignements d'urbanisme faisant état de ce que la parcelle était en zone NAC , document annexé à l'acte de prêt notarié ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, les juges du fond ont à nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que la SCI GB-GF ait soutenu devant la cour d'appel que le versement des fonds était lié à la validité de l'opération immobilière en application de l'article 210-6 de l'acte de prêt du 30 juillet 1992 ; que le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu par motifs adoptés qu'il n'entre pas dans les obligations d'un établissement financier qui prête son concours pour la réalisation d'un projet immobilier comme celui de la SCI GB-GF de vérifier si toutes les conditions administratives nécessaires à la réalisation sont réunies alors au surplus que la SCI GB-GF était un professionnel et que son projet avait été élaboré avec l'assistance d'un notaire ; qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a répondu au moyen prétendument délaissé évoqué par la deuxième branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI GB-GF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI GB-GF ; la condamne à payer à la CRCAM de l'Anjou et du Maine la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.