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13/12/2005 | FRANCE | N°04-14055

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2005, 04-14055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 16 septembre 2003), que la SCI GB-GF a, le 30 juillet 1992, acquis un ensemble immobilier à l'effet de le transformer en studios destinés à la location et qu'elle a, par acte du même jour emprunté 2 400 000 francs à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Sarthe, devenue Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la banque) pour fina

ncer l'opération ; que la clause 210-6 du contrat de prêt dispose : "La mise à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 16 septembre 2003), que la SCI GB-GF a, le 30 juillet 1992, acquis un ensemble immobilier à l'effet de le transformer en studios destinés à la location et qu'elle a, par acte du même jour emprunté 2 400 000 francs à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Sarthe, devenue Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la banque) pour financer l'opération ; que la clause 210-6 du contrat de prêt dispose : "La mise à disposition des fonds, subordonnée à la conclusion du contrat principal, interviendra de la manière suivante : (...) - pour les travaux de construction ou d'amélioration, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur présentation de factures et après versement de l'apport personnel" ; qu'en réalité, les fonds ont été débloqués par la banque en une seule fois, dès l'obtention du crédit, donc avant le début des travaux ; qu'après avoir réalisé les travaux la SCI GB-GF s'est heurtée à une interdiction administrative de location fondée sur les prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune et n'a pu faire face au règlement des échéances du prêt ; que le 30 novembre 1998, la SCI GB-GF a assigné la banque à l'effet de mettre en jeu sa responsabilité contractuelle ;

Attendu que la SCI GB-GF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen :

1 ) que, dans ses conclusions signifiées le 14 mars 2003, la société GB-GF avait démontré, aux termes d'énonciations précises et circonstanciées, que le versement des fonds par la banque était lié par application de l'article 210-6 de l'acte de prêt du 30 juillet 1992, à la validité de l'opération immobilière et qu'ainsi, le banquier avait l'obligation de vérifier la faisabilité des travaux financés par les fonds qu'il débloquait ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que dans ses conclusions d'appel, la SCI GB-GF faisait également valoir que la banque, qui était informée de ce que l'opération immobilière avait pour objet la réalisation de travaux d'aménagement de studios, avait manqué à son obligation contractuelle d'information en ne réagissant pas dès lors qu'elle avait eu connaissance des renseignements d'urbanisme faisant état de ce que la parcelle était en zone NAC , document annexé à l'acte de prêt notarié ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, les juges du fond ont à nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que la SCI GB-GF ait soutenu devant la cour d'appel que le versement des fonds était lié à la validité de l'opération immobilière en application de l'article 210-6 de l'acte de prêt du 30 juillet 1992 ; que le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu par motifs adoptés qu'il n'entre pas dans les obligations d'un établissement financier qui prête son concours pour la réalisation d'un projet immobilier comme celui de la SCI GB-GF de vérifier si toutes les conditions administratives nécessaires à la réalisation sont réunies alors au surplus que la SCI GB-GF était un professionnel et que son projet avait été élaboré avec l'assistance d'un notaire ; qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a répondu au moyen prétendument délaissé évoqué par la deuxième branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI GB-GF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI GB-GF ; la condamne à payer à la CRCAM de l'Anjou et du Maine la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-14055
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre commerciale), 16 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2005, pourvoi n°04-14055


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14055
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