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13/12/2005 | FRANCE | N°04-10837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2005, 04-10837


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 143-21 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale d'assurance maladie a pris en considération l'accident survenu le 28 février 1994 à l'un des salariés de la société Rossignol (la société), pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie, pour déterminer le compte employeur de cette société au titre des années 1994,

1995 et 1996 ; qu'une transaction étant intervenue le 29 juillet 1998, reconnaissant la r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 143-21 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale d'assurance maladie a pris en considération l'accident survenu le 28 février 1994 à l'un des salariés de la société Rossignol (la société), pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie, pour déterminer le compte employeur de cette société au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; qu'une transaction étant intervenue le 29 juillet 1998, reconnaissant la responsabilité partielle d'un tiers dans la survenance de cet accident, la société a vainement sollicité de la Caisse régionale la modification du taux de cotisation due au titre des années 1996 et 1997 ;

Attendu que pour la déclarer irrecevable en son recours, la Cour nationale de l'incapacité énonce essentiellement que la société a été mise en possession des notifications des tarifications 1996 et 1997 les 24 janvier 1996 et 23 janvier 1997 et n'a contesté ces tarifications que les 9 octobre 1998 et 8 décembre 1998, de sorte que ces recours doivent être déclarés irrecevables comme tardifs, l'action récursoire contre le tiers responsable de l'accident d'un salarié ne dispensant pas l'employeur de déposer un recours contre la tarification incriminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur étranger à la transaction conclue entre la Caisse primaire et le tiers responsable, s'est trouvé dans l'impossibilité de former dans le délai un recours conservatoire contre les décisions lui notifiant le taux de cotisation pour les années litigieuses, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de la société Rossignol tendant à obtenir la révision de ses tarifications 1996 et 1997, l'arrêt rendu le 20 novembre 2003, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'Amiens ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'Amiens, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire, la condamne à payer à la société Rossignol la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10837
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'Amiens (section tarification), 20 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2005, pourvoi n°04-10837


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10837
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