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13/12/2005 | FRANCE | N°03-19985

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2005, 03-19985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société KBC Lease France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2003), qu'assignée par M. X..., pharmacien, en résiliation du contrat de bail portant sur du matériel que lui avait fourni la société Eurolocatique pour lui permettre de diffuser, dans son officine, des messages publicitaires qui lui étaient délivrés par ailleurs, la s

ociété KBC Lease France, cessionnaire de ce contrat, a demandé aux sociétés Efi.Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société KBC Lease France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2003), qu'assignée par M. X..., pharmacien, en résiliation du contrat de bail portant sur du matériel que lui avait fourni la société Eurolocatique pour lui permettre de diffuser, dans son officine, des messages publicitaires qui lui étaient délivrés par ailleurs, la société KBC Lease France, cessionnaire de ce contrat, a demandé aux sociétés Efi.Com International et Eurolocatique de la garantir des condamnations susceptibles d'intervenir contre elle ; que la cour d'appel a rejeté cette prétention en tant qu'elle était dirigée contre la société Eurolocatique, puis, après avoir constaté le défaut d'assignation régulière de la société Efi.Com International en appel et considéré que la société KBC Lease France avait ainsi renoncé au bénéfice des condamnations obtenues du tribunal, a dit que la première n'était redevable envers la seconde d'aucune garantie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société KBC Lease France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en garantie contre la société Eurolocatique en violation de l'article 1693 du Code civil ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen, après avertissement délivré aux parties :

Attendu que la société KBC Lease France fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Efi.Com International ne lui devait aucune garantie, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel ne peut aggraver le sort de le la société KBC Lease France sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimée ; qu'en déduisant sa prétendue renonciation au bénéfice des condamnations prononcées à l'encontre de la société Efi.Com International par les premiers juges, de l'absence d'assignation régulière de cette société en appel, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 462 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'une cour d'appel ne peut, après avoir déclaré un appel irrecevable, statuer au fond ; qu'en la déclarant, dans le dispositif de sa décision, irrecevable en ses demandes formées contre la société Efi.Com International tout en statuant néanmoins au fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi n'étant pas dirigé contre la société Efi.Com International, bénéficiaire de la disposition critiquée, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société KBC Lease France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Eurolocatique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-19985
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 11 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2005, pourvoi n°03-19985


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19985
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