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13/12/2005 | FRANCE | N°03-19698

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2005, 03-19698


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir sollicité en vain de M. et Mme X... le dépôt de déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989 à 1991, puis pour les années 1992 à 1994, l'administration fiscale leur a notifié à ce titre, en août 1995, des redressements pour les années 1989 à 1994 selon la procédure de taxation d'office ; que les époux X... ont alors déposé leurs déclarations pour les années 1992 à

1994 et ont contesté le redressement en invoquant la prescription pour les années 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir sollicité en vain de M. et Mme X... le dépôt de déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989 à 1991, puis pour les années 1992 à 1994, l'administration fiscale leur a notifié à ce titre, en août 1995, des redressements pour les années 1989 à 1994 selon la procédure de taxation d'office ; que les époux X... ont alors déposé leurs déclarations pour les années 1992 à 1994 et ont contesté le redressement en invoquant la prescription pour les années 1989 à 1991 ;

qu'après le rejet partiel de leur réclamation, ils ont saisi le tribunal afin d'obtenir le dégrèvement total des impositions réclamées au titre des années 1989 à 1991, et un dégrèvement partiel des impositions établies au titre de 1992 à 1994 ; que le tribunal a écarté la prescription pour les années 1989 à 1991 en maintenant le principe de calcul des impositions pour ces années, et a ordonné le dégrèvement partiel des droits pour les années 1992 à 1994 ;

Sur la seconde branche du premier moyen :

Vu les articles L. 180 et L. 186 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon ces textes, que pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures, et qu'à défaut le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt ;

Attendu que pour infirmer le jugement pour les impositions établies au titre des années 1989, 1990 et 1991 en décidant que la prescription abrégée était applicable, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des termes des différentes relances adressées par l'administration aux époux X... que l'exigibilité de l'impôt de solidarité sur la fortune était incontestable en l'état de la seule vente de terrains intervenue en 1987 pour une valeur de 10 000 000 francs, et que Mme X..., dans son courrier du 22 octobre 1991 en réponse à la relance du 24 septembre 1991 lui réclamant la déclaration au titre de cet impôt en visant l'acte de vente, ne contestait pas être redevable de celui-ci mais sollicitait seulement des délais pour déposer la déclaration, de sorte que l'assujettissement des époux X... à l'impôt de solidarité sur la fortune ressortait suffisamment de la seule vente des terrains, pour une valeur excédant très nettement le seuil d'imposition, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'acte de vente de terrains de 1987 établissait à lui seul la consistance et la valeur du patrimoine du vendeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Et, sur la seconde branche du second moyen :

Vu les articles L. 193 et R. 193-1 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon ces textes, que dans tous les cas où l'imposition a été établie d'office, le contribuable peut en obtenir la décharge ou la réduction en démontrant son caractère exagéré ;

Attendu que pour ordonner le dégrèvement partiel des droits réclamés au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1992, 1993 et 1994 en appliquant un abattement de 20 % à la valeur de la résidence principale, la cour d'appel a décidé que les époux X... sollicitaient à juste titre qu'il soit tenu compte de cet abattement sur la valeur réelle de leur habitation principale, dès lors que l'application d'un tel abattement était unanimement retenue par la jurisprudence avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1998 et l'instruction ministérielle du 18 juin 1999 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les époux X... démontraient le caractère exagéré de la valeur retenue pour leur résidence principale compte tenu de la situation de fait et de droit dans laquelle se trouvait cet immeuble au jour du fait générateur de l'impôt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déchargé M. et Mme X... de l'imposition réclamée au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989, 1990 et 1991, et en ce qu'il a ordonné le dégrèvement partiel des droits réclamés au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1992, 1993 et 1994 en appliquant un abattement de 20 % à la valeur de la résidence principale, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du directeur général des Impôts et de M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-19698
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C civile), 29 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2005, pourvoi n°03-19698


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19698
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