AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'un acte sous seing privé écrit et signé par Mme X..., M. et Mme Y... ont assigné celle-ci en paiement d'une certaine somme ; que Mme X... a interjeté appel du jugement du 3 mai 2002 ayant accueilli la demande ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions en réplique et les pièces complémentaires déposées par Mme X... et la société X... inter auto le 24 mars 2003 ainsi que les pièces nouvelles n° 4 à 12 communiquées à cette date, l'arrêt retient que si les intimés ont conclu le 25 février 2003 en réponse aux conclusions de l'appelante du 23 novembre 2001, cette circonstance ne justifie ni l'intervention tardive pour la première fois en cause d'appel de la société ni la communication de nouvelles pièces dans un laps trop court pour permettre aux époux Y... de prendre connaissance de l'ensemble des moyens et documents et d'y répondre avant l'ordonnance de clôture rendue par le conseiller de la mise en état le 28 mars 2003 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, au seul motif de la date de dépôt des conclusions et pièces, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.