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13/12/2005 | FRANCE | N°03-16571

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2005, 03-16571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 1999, publié le 10 décembre 1999 au BODACC, le tribunal ayant fixé à 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées et ayant désigné M. Y... (le liquidateur) liquidateur ; que la créance du trésorier de la Trésorerie de Ouistreham (le trésorier) a été admise à concurrence de 23 714 francs

à titre privilégié et définitif et de 334 000 francs à titre privilégié et provis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 1999, publié le 10 décembre 1999 au BODACC, le tribunal ayant fixé à 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées et ayant désigné M. Y... (le liquidateur) liquidateur ; que la créance du trésorier de la Trésorerie de Ouistreham (le trésorier) a été admise à concurrence de 23 714 francs à titre privilégié et définitif et de 334 000 francs à titre privilégié et provisionnel ; que, le 1er décembre 2000, le trésorier a demandé au juge-commissaire la "conversion" de ses créances déclarées à titre provisionnel en créances privilégiées et définitives à concurrence de la somme de 2 633 315 francs ; que, par ordonnance du 14 mai 2001, le juge-commissaire, a dit que "la somme de 334 000 francs, produite à titre provisionnel par le trésorier, était forclose" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et le liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir décidé que le trésorier n'était pas forclos à solliciter l'admission définitive de la créance de 334 000 francs ayant fait l'objet d'une déclaration provisionnelle et décidé d'admettre cette créance à titre définitif, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 621-43 du Code de commerce renvoie, s'agissant du délai imparti aux administrations, au délai que l'article L. 621-103 du même Code impose au mandataire de justice pour l'établissement de la liste des créances ; que le délai de l'article L. 621-103 ne concerne que le mandataire de justice et non les tiers ; qu'à supposer que le point de départ de ce délai ne puisse être fixé au jour du jugement d'ouverture, il doit courir, au plus tard, à la date à laquelle le jugement d'ouverture est communiqué par le greffier au mandataire de justice, conformément à l'article 19 du décret n° 85-1588 du 27 décembre 1985 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 621-43 et L. 621-103 du Code de commerce, ensemble l'article 19 du décret n° 85-1588 du 27 décembre 1985 ;

2 / que la date d'insertion du jugement d'ouverture au BODACC ne concerne que les tiers ; qu'en toute hypothèse cette publication a pour seul objet de rendre opposable aux tiers le jugement d'ouverture, indépendamment du point de savoir comment doit être décompté le délai fixé par ledit jugement ; qu'en retenant néanmoins la date d'insertion du jugement d'ouverture au BODACC comme point de départ du délai prévu par l'article L. 621-103 du Code de commerce, les juges du fond ont de nouveau méconnu les articles L. 621-43 et L. 621-103 du Code de commerce, ensemble l'article 19 du décret n° 85-1588 du 27 décembre 1985 ;

3 / que faute d'avoir recherché si, s'agissant des services dépendant du trésorier payeur général tels que les trésoreries, le point de départ du délai ne devait pas être fixé, en tout état de cause, à la date de communication du jugement d'ouverture, dès lors que l'article 19 du décret n° 85-1588 du 27 décembre 1985 prévoit la communication du jugement d'ouverture par le greffe au trésorier payeur général du lieu du siège social ainsi qu'au trésorier payeur général du lieu du principal établissement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-103 du Code de commerce, ensemble au regard de l'article 19 du décret n° 85-1588 du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que le délai de l'article L. 621-103 du Code de commerce commence à courir à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le trésorier pouvait demander l'admission définitive de ses créances déclarées à titre provisionnel jusqu'au 10 décembre 2000 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu que le troisième alinéa du texte précité n'a pas pour effet de dispenser le Trésor public de compléter sa déclaration effectuée à titre provisionnel dans le délai prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 modifié ou, à défaut, de demander à être relevé de la forclusion, conformément au premier alinéa de l'article L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu que pour dire que la créance du trésorier doit être admise pour la somme globale à titre privilégié et définitif de 211 115, 21 euros, l'arrêt retient que le trésorier ayant justifié du caractère définitif de sa créance par les extraits de rôle joints à sa déclaration, est fondé à solliciter l'admission de sa créance à titre définitif même si le montant est supérieur à celui de la créance déclarée à titre provisionnel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de déclaration complémentaire, laquelle aurait nécessité un relevé de forclusion, la créance ne pouvait être admise qu'à concurrence de la somme déclarée à titre provisionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de la Trésorerie d'Ouistreham doit être admise pour la somme globale, à titre privilégié et définitif, de 211 115,21 euros, l'arrêt rendu le 6 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne le trésorier de la Trésorerie de Ouistreham aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-16571
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (10e chambre civile et commerciale), 06 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2005, pourvoi n°03-16571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16571
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