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13/12/2005 | FRANCE | N°03-11560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2005, 03-11560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu que, par acte notarié du 21 décembre 1995, M. X... et Mme Y... ont acquis en commun un bien immobilier dont le prix a été payé au moyen d'un prêt bancaire ; que l'acte de vente contenait une clause d'accroissement ; que faisant valoir qu'elle avait réglé seule les échéances de remboursement du prêt, Mme Y... a assigné M. X... en résolution du pa

cte tontinier et en remboursement de la moitié des sommes ainsi versées ; que l'arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu que, par acte notarié du 21 décembre 1995, M. X... et Mme Y... ont acquis en commun un bien immobilier dont le prix a été payé au moyen d'un prêt bancaire ; que l'acte de vente contenait une clause d'accroissement ; que faisant valoir qu'elle avait réglé seule les échéances de remboursement du prêt, Mme Y... a assigné M. X... en résolution du pacte tontinier et en remboursement de la moitié des sommes ainsi versées ; que l'arrêt attaqué (Caen, 26 juin 2001) a rejeté ces demandes ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que l'inexécution par M. X... de son obligation de rembourser le prêt ne pouvait fonder une action en résolution du pacte tontinier dès lors que cette obligation était étrangère à ce pacte et que prévue par le seul contrat de prêt elle n'existait qu'au profit du prêteur ; qu'ensuite, c'est hors toute dénaturation des conclusions de Mme Y... qu'après avoir rejeté cette action elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les demandes complémentaires qui étaient présentées dans ces conclusions comme la conséquence de cette résolution ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y... et de son avocat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11560
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile), 26 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2005, pourvoi n°03-11560


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11560
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