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13/12/2005 | FRANCE | N°02-19470

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2005, 02-19470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 463, 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aéroportuaire de restauration, de services et de commerces (la société SARESCO) et la Société de services et de commerce (la société SERCO) ont agi à l'encontre de la société Dubois et fils (la société Dubois), aux droits de laquelle est la société ABX Logistic'

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 463, 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aéroportuaire de restauration, de services et de commerces (la société SARESCO) et la Société de services et de commerce (la société SERCO) ont agi à l'encontre de la société Dubois et fils (la société Dubois), aux droits de laquelle est la société ABX Logistic's France (la société ABX), en raison de la mauvaise exécution d'un contrat conclu entre les parties ; que la société Dubois a formé une demande reconventionnelle en paiement de factures correspondant à l'emploi d'un camion supplémentaire pour la réalisation des prestations lui incombant selon ce contrat ; que le tribunal ayant rejeté les demandes, tant principale que reconventionnelle, un arrêt du 2 mars 2001, statuant sur appels principal et incident, a "confirmé partiellement la décision entreprise en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif, et, réformant, condamné la société Dubois à payer à la société SERCO 208 910,69 francs avec intérêts, et rejeté toute autre demande" ;

Attendu que pour déclarer recevable la requête de la société ABX, exposant, que cet arrêt avait omis de statuer sur sa demande reconventionnelle en paiement de factures, la cour d'appel retient qu'au vu du corps des conclusions et des motifs de l'arrêt, cette demande n'a pas été examinée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 2 mars 2001 a confirmé le jugement, rejetant la demande de la société ABX, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la requête en omission de statuer présentée par la société ABX Logistic's France ;

Condamne la société ABX Logistic's France aux dépens ;

Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Aéroportuaire de restauration, de services et de commerce et à la Société de services et de commerce la somme globale de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-19470
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 28 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2005, pourvoi n°02-19470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.19470
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