AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rabat d'office de l'arrêt n° 1606 D :
Vu l'avis donné aux parties ;
Vu l'arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la deuxième chambre civile sur le pourvoi n° B 97-20.928 formé par M. Thierry X..., qui a rejeté ce pourvoi ;
Attendu que cet arrêt a rejeté le pourvoi de M. X... aux motifs que ce dernier avait été autorisé à s'inscrire en faux contre les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée le convoquant à l'audience des débats et que, sa demande en faux ayant été rejetée par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 8 mars 1999, le moyen était inopérant ;
Attendu, cependant, que par un arrêt du 26 février 2002, la Cour de cassation (1re Civ., pourvoi n° 99-14.696), a cassé l'arrêt précité du 8 mars 1999 ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de rabattre l'arrêt du 16 décembre 1999 et de statuer à nouveau ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l' article 937 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer sur le fond, malgré le défaut de comparution et de représentation de M. X..., l'arrêt attaqué retient que ce dernier n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter alors qu'il avait été convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 14 février 1997 ;
Attendu, cependant, que par un arrêt de cour d'appel du 21 juin 2004, les mentions précitées, concernant la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée convoquant M. X... à l'audience, ont été déclarées fausses ;
Que l'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt n° 1606 D rendu le 16 décembre 1999 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° B 97-20.928 et, statuant à nouveau :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 1606 D rendu le 16 décembre 1999 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.