AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement du 22 septembre 1999, assorti de l'exécution provisoire, signifié le 24 mars 2000 et ultérieurement confirmé en appel, a condamné la société France Antilles (la société) à payer à Mme X... de Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la parution d'une photographie la représentant dans le journal "France Guyane" et a ordonné la publication par la société du dispositif du jugement, à l'emplacement exact de la photographie litigieuse, sous peine d'astreinte de 3 000 francs par jour de retard à compter de la signification de la décision ; qu'un jugement ayant liquidé l'astreinte pour la période du 24 mars 2000 au 25 octobre 2002, la société a interjeté appel ;
Attendu que pour réduire le montant de l'astreinte prononcée au profit de Mme X... de Y..., l'arrêt, après avoir relevé que la publication avait été effectuée le 15 avril 2003, énonce que la société a attendu d'être attraite en liquidation d'astreinte pour s'exécuter, mais que, pour tardive qu'elle soit, la mesure prescrite a été entièrement exécutée ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le comportement du débiteur de l'astreinte et les difficultés qu'il avait rencontrées pour exécuter le jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société France Antilles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France Antilles ; la condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.