AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 332-8-1 du Code de la consommation ;
Attendu que le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision d'un juge de l'exécution qui, saisi d'un recours formé contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait recommandé des mesures de traitement de sa situation de surendettement, a rejeté sa demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et "entériné" les mesures recommandées par la commission ;
Attendu que le jugement par lequel le juge de l'exécution se prononce sur la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers est susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.